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 Règlement Disciplinaire

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TwG_Ergoklift

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Règlement Disciplinaire Empty
MessageSujet: Règlement Disciplinaire   Règlement Disciplinaire Icon_minitime1Mer 22 Jan - 23:37

SECTION 1
ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES DISCIPLINAIRES DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL

Article 1 – Définition et composition
Il est institué deux organes investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des adhérents licenciés.
Leurs sanctions sont applicables sur l’ensemble du territoire national et international. Ces organes sont les suivants :
- Un organe disciplinaire de 1re instance dénommé « Commission de Discipline » (CD), compétent pour connaître des affaires nées de compétitions organisées ou homologuées par l’association et toute infraction commise à l’encontre des textes réglementaires et légaux en vigueur.
- Un organe disciplinaire d’appel dénommé « Commission d’Appel », compétent pour trancher les appels interjetés à l’encontre de toutes décisions rendues en 1re instance.

Chacune de ces commissions comprend quatre membres au moins, choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et/ou déontologique.

Les membres des commissions ne peuvent être liés à l’association par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

Les membres des commissions et leur président sont désignés à la majorité simple par le conseil d’administration.

Leur mandat est seulement compétent pour l’affaire dont ils ont été choisis. Il expire au plus tard dès la fin de la procédure.

A chaque procédure il sera nommé un nouveau conseil.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de la commission est assurée par un autre adhérent.
Lorsque l'empêchement définitif d'un adhérent est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 – Convocations et délibérations
La commission de 1re instance se réunit sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet.
Elle ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par la commission sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 3 – Publicité des débats
Les débats devant la commission sont publics.
Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article 4 – Indépendance
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans la Commission d'Appel s'il a siégé dans la commission de 1re instance.

Article 6 – Confidentialité
Les membres des commissions disciplinaires et leur secrétaire d’audience sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation immédiate des fonctions du membre ou du secrétaire, qui sera actée par le conseil d’administration.


Article 7 – Engagement des poursuites et instruction
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le bureau sur dépôt de plainte motivée à l’initiative d’un licencié ou d’un visiteur, adressée au secrétariat du siège ou par tout moyen permettant la demande.
Le conseil d’administrateur désigne au sein de l’association un représentant chargé de l'instruction (Instructeur) de l’affaire disciplinaire.
Ne font pas l'objet d'instruction les catégories d'affaires suivantes :
o Tout litige mineur pouvant faire l’objet de médiation aux fins de conciliation,
o Les demandes de sanction émanant de l’administrateur d’une compétition non officielle,
o Les plaintes initialement rejetées et réintroduites par un avocat représentant le plaignant.
L’instructeur ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire, ni siéger dans la commission saisie d’une affaire qu'il a instruite.
Il est astreint à l’obligation de confidentialité telle que définie et sanctionnée à l’article 6 qui précède et reçoit délégation du président de l’association pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 8 – Rapport et délais d’instruction
Lorsque l'affaire nécessite une instruction en application de l'article 7, au vu des éléments du dossier,
L’instructeur établit un rapport qu'il adresse à la commission dans les sept jours suivant sa saisine. Il n'a pas compétence pour clore de lui‐même une affaire.

Article 9 – Modalités de convocation et représentation
Le président de la commission convoque, au moins trois jours avant l’audience, le licencié poursuivi et les personnes investies de l’autorité parentale le cas échéant, ou le représentant statutaire de la personne morale poursuivie, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
La convocation énonce à l’intéressé les griefs retenus à son encontre ainsi que ses droits.
L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix, y compris d’un interprète s'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française.
Chaque partie peut consulter, à tout moment avant l’audience, le rapport et l'intégralité du dossier.
Chaque partie peut requérir l’audition de toute personne dont elle communique le nom huit jours au moins avant la réunion de la commission. Le président de cette commission peut refuser les demandes d'audition jugées abusives.
Le délai de convocation mentionné au peut être ramené à un jour en cas d’urgence et à la demande de l’instructeur, les parties pouvant alors requérir l’audition de personnes sans condition de délai.

Article 10 – Report d’audience
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante‐huit heures au plus tard avant la date d’audience. La durée du report ne peut excéder vingt jours.

Article 11 – Rapports oraux et auditions
L’instructeur délègue au président de la commission saisie la présentation orale de son rapport.
Le président de la commission peut faire entendre par celle‐ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une t’elle audition est décidée, le président en informe les parties avant l’audience.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 12 ‐ Délibérations ‐ Modalités de notification
Toute commission délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et de l’instructeur. Elle statue par une décision motivée et signée par le président et le secrétaire.
Cette décision est aussitôt notifiée dans les conditions définies de l'article 9 et mentionne les voies et délais d'appel.

Article 13 ‐ Délai de décision
La commission de 1re instance doit se prononcer dans les trois mois suivant l'engagement des poursuites disciplinaires.
Lorsque l’audience a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, la commission de 1re instance est automatiquement dessaisie et l'ensemble du dossier est transmis à la Commission d’Appel.


SECTION 1
ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'APPEL

Article 1 ‐ Modalités d’exercice du droit d’appel
La décision de 1ère instance peut être frappée d'appel par les parties et le Bureau dans les dix jours suivant la réception de sa notification.
Ce délai est porté à un mois si le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la France continentale.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à l’association ou limité par une décision d'un organe. Sauf décision contraire de la commission de 1ère instance dûment motivée, l’appel est suspensif.
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle‐ci en est aussitôt informée par la Commission d'Appel qui lui impartit un délai pour produire ses observations.

Article 2 ‐ Modalités procédurales
La Commission d'Appel statue en dernier ressort et se prononce au vu du dossier de 1re instance et des productions d'appel reçues au plus tard quarante‐huit heures avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne un rapporteur qui présente oralement à l’audience un exposé des faits rappelant les conditions du déroulement de la procédure.
Les dispositions des articles sont applicables devant la Commission d’Appel.

Article 3 ‐ Délai de décision
La Commission d’Appel doit se prononcer dans les dix jours suivant l'engagement initial des poursuites.
Lorsque la Commission d’Appel n'a été saisie que par la personne poursuivie, la sanction prononcée en 1ère instance ne peut être aggravée.

Article 17 ‐ Notification et publication
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont disposent les parties.
La décision de la Commission d’Appel est publiée sur le forum de l’association et le logiciel Skype, à l’exclusion de toutes mentions nominatives susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.


SECTION 2
SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 1 ‐ Sanctions Applicables et aménagements
1.1 - Les sanctions de jeu
L’interdiction temporaire de participer à toutes manifestations officielles,
Le déclassement,
La disqualification,
Le non délivrance du gain.
1.2 - Les sanctions disciplinaires
L’avertissement,
Le blâme,
La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions,
Le retrait provisoire de licence ou la radiation,
1.3 - L'inéligibilité pour une durée déterminée
Aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de l’association choisie par la commission disciplinaire.

Article 2 ‐ Applicabilité des sanctions
La commission fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et leurs modalités d'exécution.

Article 3 ‐ Sursis
Les sanctions prévues à l'article 2, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de deux mois après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 2. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
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